Constitution du 4 octobre 1958
TABLE DES TITRES DE LA CONSTITUTION PRÉAMBULE
TITRE PREMIER - De la souveraineté (articles
2 à 4)
TITRE II - Le Président de la République.(articles 5 à 19)
TITRE III - Le Gouvernement (articles 20 à 23)
TITRE IV - Le Parlement (articles 24 à 33)
TITRE V - Des rapports entre le Parlement et
le Gouvernement (articles 34 à 51)
TITRE VI - Des traités et accords internationaux
(articles 52 à 55)
TITRE VII - Le Conseil constitutionnel (articles
56 à 63)
TITRE VIII - De l'autorité judiciaire (articles
64 à 66-1)
TITRE IX - La Haute Cour (articles 67 et 68)
TITRE X - De la responsabilité pénale des membres
du Gouvernement (articles 68-1 à 68-3)
TITRE XI - Le Conseil économique et social (articles
69 à 71)
TITRE XII - Des collectivités territoriales (articles
72 à 75)
TITRE XIII - Dispositions transitoires relatives
à la Nouvelle-Calédonie (articles 76 et 77)
TITRE XIV - Des accords d'association (article
88)
TITRE XV - Des Communautés européennes et de
l'Union européenne (articles 88-1 à 88-5)
TITRE XV - De l'Union européenne (articles 88-1
à 88-7)
TITRE XVI - De la révision (article 89)
TITRE XVII - Abrogé. |
PRÉAMBULE Le
peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de
l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été
définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le
préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs
définis dans la Charte de l'environnement de 2004
En
vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples,
la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté
d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de
liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution
démocratique. Article 1er
La
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction
d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son
organisation est décentralisée. TITRE IER
DE LA
SOUVERAINETÉ Article 2
La langue de la République est le français .
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est la « Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3 La
souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses
représentants et par la voie du référendum. Aucune
section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le
suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la
Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont
électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux
français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et
politiques. La loi
favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives.
Article 4 Les
partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage.
Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter
les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils
contribuent à la mise en ouvre du principe énoncé au dernier alinéa de
l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi
TITRE II
LE PRÉSIDENT DE
LA RÉPUBLIQUE Article 5 Le
Président de la République veille au respect de la Constitution. Il
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
ainsi que la continuité de l'État. Il est
le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du
respect des traités .
Article 6
Le
Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel
direct .
Les
modalités d'application du présent article sont fixées par une loi
organique. Article 7
Le
Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est
procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y
présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de
candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre
de suffrages au premier tour .
Le
scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L'élection du nouveau
Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant
l'expiration des pouvoirs du Président en exercice. En cas
de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce
soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par
le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les
fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues
aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le
Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces
fonctions, par le Gouvernement. En cas
de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil
constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu,
sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt
jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la
vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. Si,
dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de
candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette
date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se
trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter
l'élection .
Si,
avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le
Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection (5). En cas
de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au
premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel
déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations
électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de
l'un des deux candidats restés en présence en vue du second
tour
Dans
tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions
fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles
déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue
à l'article 6 ci-dessus
Le
Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et
cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de
trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel.
Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de
reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du
Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la
proclamation de son successeur .
Il ne
peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de
l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de
la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du
caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et
l'élection de son successeur. Article 8 Le
Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses
fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement. Sur la
proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Article 9 Le
Président de la République préside le Conseil des ministres. Article 10 Le
Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui
suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement
adoptée. Il
peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle
délibération ne peut être refusée. Article 11
Le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la
durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées,
publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout
projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des
réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et
aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la
ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Lorsque le référendum
est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque
assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. Lorsque le référendum a
conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des
résultats de la consultation. Article 12 Le
Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et
des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée
nationale. Les
élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au
plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se
réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette
réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire,
une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours
Il ne
peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces
élections. Article 13 Le
Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés
en Conseil des ministres. Il
nomme aux emplois civils et militaires de l'État. Les
conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les
ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour
des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies,
les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des
ministres .
Une
loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en
Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir
de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour
être exercé en son nom. Article 14 Le
Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de
lui. Article 15 Le
Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils
et comités supérieurs de la Défense nationale . Article 16 Lorsque les institutions
de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son
territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées
d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la
République prend les mesures exigées par ces circonstances, après
consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées
ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en
informe la Nation par un message. Ces
mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs
publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir
leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le
Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne
peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Article
17 Le
Président de la République a le droit de faire grâce. Article
18 Le
Président de la République communique avec les deux assemblées du
Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun
débat. Hors
session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet. Article
19 Les
actes du Président de la République autres que ceux prévus aux
articles 8 (premier alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont
contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres
responsables. TITRE III
LE
GOUVERNEMENT Article
20 Le
Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il
dispose de l'administration et de la force armée. Il est
responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les
procédures prévues aux articles 49 et 50. Article
21 Le
Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la
Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des
dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et
nomme aux emplois civils et militaires. Il
peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il
supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence
des conseils et comités prévus à l'article 15. Il
peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil
des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour
déterminé. Article
22 Les
actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les
ministres chargés de leur exécution. Article
23 Les
fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de
tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute
activité professionnelle. Une
loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois. Le
remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions
de l'article 25. TITRE IV
LE
PARLEMENT Article
24 Le
Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les
députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct. Le
Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des
collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de
France sont représentés au Sénat. Article
25 Une
loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de
ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités. Elle
fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes
appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des
députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de
l'assemblée à laquelle ils appartenaient. Article
26 Aucun
membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de
ses fonctions. Aucun
membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou
correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée
dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime
ou délit flagrant ou de condamnation définitive
La
détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la
poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la
session si l'assemblée dont il fait partie le requiert (1). L'assemblée intéressée
est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre,
le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus (1). Article
27 Tout
mandat impératif est nul. Le
droit de vote des membres du Parlement est personnel. La loi
organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce
cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. Article 28
Le
Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence
le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable
de juin. Le
nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la
session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont
fixées par chaque assemblée. Le
Premier ministre, après consultation du Président de l'assemblée
concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la
tenue de jours supplémentaires de séance. Les
jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de
chaque assemblée. Article
29 Le
Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier
ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale,
sur un ordre du jour déterminé. Lorsque la session
extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée
nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé
l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours
à compter de sa réunion. Le
Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant
l'expiration du mois qui suit le décret de clôture. Article
30 Hors
les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions
extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la
République. Article
31 Les
membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus
quand ils le demandent. Ils
peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. Article
32 Le
Président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la
législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement
partiel. Article
33 Les
séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des
débats est publié au Journal officiel. Chaque
assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou
d'un dixième de ses membres. TITRE V
DES RAPPORTS
ENTRE LE PARLEMENT ET LE
GOUVERNEMENT Article
34 La loi
est votée par le Parlement. La loi
fixe les règles concernant : - les
droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la
Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs
biens ; - la
nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes
matrimoniaux, les successions et libéralités ; - la
détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la
création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des
magistrats ; -
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de
toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. La loi
fixe également les règles concernant : - le
régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées
locales ; - la
création de catégories d'établissements publics ; - les
garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires
de l'État ; - les
nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé. La loi
détermine les principes fondamentaux : - de
l'organisation générale de la Défense nationale ; - de
la libre administration des collectivités territoriales, de leurs
compétences et de leurs ressources ;
- de
l'enseignement ; - de
la préservation de l'environnement ;
- du
régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales ; - du
droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. Les
lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans
les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Les
lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions
générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions
de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous
les réserves prévues par une loi organique.
Des
lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et
sociale de l'État. Les
dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par
une loi organique. Article
35 La
déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Article
36 L'état
de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa
prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le
Parlement. Article
37 Les
matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire. Les
textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être
modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes
qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution
ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a
déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa
précédent. Article 37-1
La loi
et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des
dispositions à caractère expérimental. Article
38 Le
Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au
Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Les
ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil
d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le
Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. A
l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les
matières qui sont du domaine législatif. Article
39 L'initiative des lois
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du
Parlement. Les
projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les
projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale
sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du
premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour
principal objet l'organisation des collectivités territoriales et les
projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis
hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat
Article
40 Les
propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont
pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une
diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique. Article
41 S'il
apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un
amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une
délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut
opposer l'irrecevabilité. En cas
de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée
intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de
l'autre, statue dans un délai de huit jours. Article
42 La
discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie,
sur le texte présenté par le Gouvernement. Une
assemblée saisie d'un texte voté par l'autre assemblée délibère sur le
texte qui lui est transmis. Article
43 Les
projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de
l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions
spécialement désignées à cet effet. Les
projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite
sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité
à six dans chaque assemblée. Article
44 Les
membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Après
l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout
amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. Si le
Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote
sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. Article
45 Tout
projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque, par suite d'un
désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi
n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le
Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune
d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion
d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion. Le
texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement
pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable
sauf accord du Gouvernement. Si la
commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce
texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale
et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer
définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le
texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par
elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés
par le Sénat. Article
46 Les
lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques
sont votées et modifiées dans les conditions suivantes. Le
projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la
première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours
après son dépôt. La
procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord
entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée
nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les
lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes
termes par les deux assemblées. Les
lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le
Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. Article
47 Le
Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues
par une loi organique. Si
l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit
le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le
Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les
dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Si la
loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas
été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet
exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de
percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux
services votés. Les
délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est
pas en session. La
Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle
de l'exécution des lois de finances. Article 47-1
Le
Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale
dans les conditions prévues par une loi organique. Si
l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le
Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite
procédé dans les conditions prévues à l'article 45. Si le
Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les
dispositions du projet peuvent être mises en ouvre par ordonnance. Les
délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est
pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a
décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de
l'article 28. La
Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle
de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Article
48 Sans
préjudice de l'application des trois derniers alinéas de
l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité
et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de
loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par
lui .
Une
séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des
membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement (2). Une
séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par
chaque assemblée .
Article
49 Le
Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage
devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. L'Assemblée nationale
met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de
censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un
dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut
avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés
les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à
la majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à
l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois
motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une
au cours d'une même session extraordinaire .
Le
Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres,
engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur
le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf
si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui
suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Le
Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une
déclaration de politique générale. Article
50 Lorsque l'Assemblée
nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le
programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le
Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission
du Gouvernement. Article 51
La
clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de
droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de
l'article 49. A cette même fin, des séances supplémentaires sont de
droit. TITRE VI
DES TRAITÉS ET
ACCORDS INTERNATIONAUX Article
52 Le
Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est
informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord
international non soumis à ratification. Article
53 Les
traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs
à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État,
ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont
relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou
adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en
vertu d'une loi. Ils ne
prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le
consentement des populations intéressées. Article 53-1
La
République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des
engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des
Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant
leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur
sont présentées. Toutefois, même si la
demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les
autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout
étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui
sollicite la protection de la France pour un autre motif. Article 53-2
La
République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale
internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18
juillet 1998. Article 54
Si le
Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le
Premier ministre, par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par
soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement
international comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en
cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Article
55 Les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. TITRE VII
LE CONSEIL
CONSTITUTIONNEL Article
56 Le
Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf
ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle
par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le
Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée
nationale, trois par le Président du Sénat. En sus
des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil
constitutionnel les anciens Présidents de la République. Le
président est nommé par le Président de la République. Il a voix
prépondérante en cas de partage. Article
57 Les
fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec
celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités
sont fixées par une loi organique. Article
58 Le
Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président
de la République. Il
examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. Article
59 Le
Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité
de l'élection des députés et des sénateurs. Article 60
Le
Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de
référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en
proclame les résultats. Article
61 Les
lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées
parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au
Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution. Aux
mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel,
avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier
ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou
soixante députés ou soixante sénateurs .
Dans
les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel
doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du
Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans
ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de
promulgation. Article
62 Une
disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise
en application. Les
décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles. Article
63 Une
loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du
Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et
notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. TITRE VIII
DE L'AUTORITÉ
JUDICIAIRE Article
64 Le
Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire. Il est
assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Une
loi organique porte statut des magistrats. Les
magistrats du siège sont inamovibles. Article 65
Le
Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la
République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit.
Il peut suppléer le Président de la République. Le
Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une
compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des
magistrats du parquet. La
formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le
Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du
siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'État, désigné par le
Conseil d'État, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à
l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la
République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du
Sénat. La
formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre
le Président de la République et le garde des sceaux, cinq magistrats du
parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'État et les trois
personnalités mentionnés à l'alinéa précédent. La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des
magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des
magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier
président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de
grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis
conforme. Elle
statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors
présidée par le premier président de la Cour de cassation. La
formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des
magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les
magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en
Conseil des ministres. Elle
donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats
du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour
de cassation. Une
loi organique détermine les conditions d'application du présent
article. Article
66 Nul ne
peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire,
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe
dans les conditions prévues par la loi. Article 66-1
Nul ne
peut être condamné à la peine de mort. TITRE IX LA
HAUTE COUR
Article 67
Le
Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en
cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et
68. Il ne
peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité
administrative française, être requis de témoigner non plus que faire
l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de
poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les
instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être
reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois
suivant la cessation des fonctions. Article 68
Le
Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à
ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La
destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour. La
proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du
Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze
jours. La
Haute Cour est présidée par le Président de l'Assemblée nationale. Elle
statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution.
Sa décision est d'effet immédiat. Les
décisions prises en application du présent article le sont à la majorité
des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute
Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les
votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la
destitution. Une
loi organique fixe les conditions d'application du présent article. TITRE X
DE LA
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT
Article 68-1
Les
membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment
où ils ont été commis. Ils
sont jugés par la Cour de justice de la République. La
Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et
délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent
de la loi. Article 68-2
La
Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze
parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée
nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel
de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation,
dont l'un préside la Cour de justice de la République. Toute
personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un
membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter
plainte auprès d'une commission des requêtes. Cette
commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa
transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de
saisine de la Cour de justice de la République. Le
procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la
Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des
requêtes. Une
loi organique détermine les conditions d'application du présent
article. Article 68-3
Les
dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son
entrée en vigueur. TITRE XI
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
Article
69 Le
Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis
sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les
propositions de loi qui lui sont soumis. Un
membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour
exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du conseil sur les
projets ou propositions qui lui ont été soumis. Article 70
Le
Conseil économique et social peut être également consulté par le
Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout
plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social
lui est soumis pour avis. Article
71 La
composition du Conseil économique et social et ses règles de
fonctionnement sont fixées par une loi organique. TITRE XII
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Article 72
Les
collectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre
collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et
place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent
alinéa. Les
collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour
l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en ouvre à leur
échelon. Dans
les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent
librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire
pour l'exercice de leurs compétences. Dans
les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause
les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un
droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou
leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement
l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée
limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent
l'exercice de leurs compétences. Aucune
collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.
Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de
plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre
elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action
commune. Dans
les collectivités territoriales de la République, le représentant de
l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge
des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des
lois. Article 72-1
La loi
fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité
territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander
l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette
collectivité d'une question relevant de sa compétence. Dans
les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération
ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale
peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la
décision des électeurs de cette collectivité. Lorsqu'il est envisagé
de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de
modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les
électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des
limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la
consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. Article 72-2
Les
collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent
disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles
peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes
natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans
les limites qu'elle détermine. Les
recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités
territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une
part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe
les conditions dans lesquelles cette règle est mise en ouvre. Tout
transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui
étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de
compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des
collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par
la loi. La loi
prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité
entre les collectivités territoriales. Article 72-3
La
République reconnaît, au sein du peuple français, les populations
d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de
fraternité. La
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie
française sont régis par l'article 73 pour les départements et les
régions d'outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en
application du dernier alinéa de l'article 73, et par
l'article 74 pour les autres collectivités. Le
statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII. La loi
détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres
australes et antarctiques françaises. Article
72-4 (2) Aucun
changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes
prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le
consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de
collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les
conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé
par une loi organique. Le
Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la
durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées,
publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les
électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une
question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime
législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à
l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement,
celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie
d'un débat. Article 73
Dans
les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont
applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant
aux caractéristiques et contraintes particulières de ces
collectivités. Ces
adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières
où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la
loi. Par
dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités,
les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées
par la loi à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire,
dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la
loi. Ces
règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les
garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes,
l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la
politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la
monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette
énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. La
disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au
département et à la région de La Réunion. Les
habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à
la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir
lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté
publique ou d'un droit constitutionnellement garanti. La
création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et
une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique
pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli,
selon les formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le
consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces
collectivités. Article 74
Les
collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui
tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la
République. Ce
statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée
délibérante, qui fixe : - les
conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont
applicables ; - les
compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà
exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter
sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73,
précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ; - les
règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
collectivité et le régime électoral de son assemblée
délibérante ; - les
conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les
projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret
comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur
la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans
les matières relevant de sa compétence. La loi
organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui
sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles : - le
Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines
catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des
compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ; -
l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à
l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil
constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a
constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de
cette collectivité ; - des
mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la
collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de
droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de
protection du patrimoine foncier ; - la
collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des
compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur
l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés
publiques. Les
autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant
du présent article sont définies et modifiées par la loi après
consultation de leur assemblée délibérante. Article 74-1
Dans
les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent
de la compétence de l'État, étendre par ordonnances, avec les adaptations
nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en
métropole, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les
dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les
ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées
délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur
dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de
ratification par le Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette
publication. Article
75 Les
citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun,
seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant
qu'ils n'y ont pas renoncé.
TITRE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE Article 76
Les
populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le
31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai
1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République
française. Sont
admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions
fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre
1988. Les
mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en
Conseil d'État délibéré en Conseil des ministres. Article 77
Après
approbation de l'accord lors de la consultation prévue à
l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée
délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution
de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet
accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en ouvre : - les
compétences de l'État qui seront transférées, de façon définitive, aux
institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de
ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de
ceux-ci ; - les
règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines
catégories d'actes de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie
pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil
constitutionnel ;
- les
règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au
statut civil coutumier ; - les
conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la
Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la
pleine souveraineté. Les
autres mesures nécessaires à la mise en ouvre de l'accord mentionné à
l'article 76 sont définies par la loi. Pour
la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées
délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, le tableau auquel
se réfèrent l'accord mentionné à l'article 76 et les
articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le tableau dressé à
l'occasion du scrutin prévu audit article 76 et comprenant les
personnes non admises à y participer .
Articles 78 à 87
Abrogés TITRE XIV
DES
ACCORDS D'ASSOCIATION Article 88
La
République peut conclure des accords avec des États qui désirent
s'associer à elle pour développer leurs civilisations. TITRE XV
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET DE L'UNION EUROPÉENNE
Article 88-1
La
République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne,
constituées d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les
ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences. Elle
peut participer à l'Union européenne dans les conditions prévues par le
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité
instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007 .
Article
88-1
La
République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont
choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en
vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le
13 décembre 2007. Article
88-2
Sous
réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur
l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux
transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union
économique et monétaire européenne
Sous la
même réserve et selon les modalités prévues par le traité instituant la
Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2
octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences
nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation
des personnes et aux domaines qui lui sont liés .
La loi
fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des
actes pris sur le fondement du traité sur l'Union européenne .
Article 88-2
La loi fixe
les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes
pris par les institutions de l'Union européenne. Article 88-3
Sous
réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur
l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et
d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls
citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer
les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des
électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique
votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les
conditions d'application du présent article. Article 88-4
Le
Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions
d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant
des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre
les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant
d'une institution de l'Union européenne. Selon
des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions
peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les
projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent. Article 88-4
Le
Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur
transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes
législatifs européens ainsi que les autres projets ou propositions d'actes
de l'Union européenne comportant des dispositions qui sont du domaine de
la loi. Il peut également leur soumettre les autres projets ou
propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de
l'Union européenne. Selon
des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions
peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les
projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa
précédent. Article 88-5
Tout
projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion
d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est soumis
au référendum par le Président de la République. Article 88-5
Tout
projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion
d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président
de la République. Article 88-6
L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis
motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au
principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de
l'assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et
de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé. Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de
justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour
violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour
de justice de l'Union européenne par le Gouvernement. À ces
fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des
sessions, selon des modalités d'initiative et de discussion fixées par le
règlement de chaque assemblée. Article 88-7
Par
le vote d'une motion adoptée en termes identiques par l'Assemblée
nationale et le Sénat, le Parlement peut s'opposer à une modification des
règles d'adoption d'actes de l'Union européenne dans les cas prévus, au
titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération
judiciaire civile, par le traité sur l'Union européenne et le traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité
signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. TITRE XVI
DE LA RÉVISION Article
89 L'initiative de la
révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la
République sur proposition du Premier ministre et aux membres du
Parlement. Le
projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux
assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir
été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de
révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la
République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ;
dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le Bureau du Congrès
est celui de l'Assemblée nationale. Aucune
procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est
porté atteinte à l'intégrité du territoire. La
forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une
révision. TITRE
XVII
Abrogé
DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
Les
Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des Droits de l'Homme
sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des
Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les
droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette
Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les
actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à
chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en
soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent
toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En
conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et
sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'Homme et du
Citoyen. Article
Ier Les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article
II Le but
de toute association politique est la conservation des droits naturels et
imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la
sûreté et la résistance à l'oppression. Article
III Le
principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul
corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane
expressément. Article
IV La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :
ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que
celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. Article
V La Loi
n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce
qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Article
VI La Loi
est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de
concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents. Article
VII Nul
homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés
par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires,
doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé ou saisi en vertu de la
Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la
résistance. Article
VIII La Loi
ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et
nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée. Article
IX Tout
homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,
s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée
par la Loi. Article
X Nul ne
doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur
manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. Article
XI La
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus
précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer
librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas
déterminés par la Loi. Article
XII La
garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force
publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et
non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Article
XIII Pour
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable. Elle doit être également
répartie entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés. Article XIV Tous
les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs
Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir
librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette,
le recouvrement et la durée. Article
XV La
Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son
administration. Article
XVI Toute
Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la
séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. Article
XVII La
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé,
si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable
indemnité.
PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946
Au
lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes
qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple
français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de
race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et
sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme
et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789 et les
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il
proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les
principes politiques, économiques et sociaux ci-après : La loi
garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de
l'homme. Tout
homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit
d'asile sur les territoires de la République. Chacun
a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut
être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de
ses opinions ou de ses croyances. Tout
homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et
adhérer au syndicat de son choix. Le
droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout
travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion
des entreprises. Tout
bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères
d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la
propriété de la collectivité. La
Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à
leur développement. Elle
garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux
travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos
et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état
physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans
l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des
moyens convenables d'existence. La
Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les
charges qui résultent des calamités nationales. La
Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à
la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de
l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de
l'État. La
République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du
droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des
vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté
d'aucun peuple. Sous
réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté
nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. La
France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité
des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. L'Union française est
composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent
leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations
respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle
à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont
elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer
démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de
colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux
fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et
libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.
CHARTE DE L'ENVIRONNEMENT DE 2004
Le
peuple français, Considérant, Que
les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de
l'humanité ; Que
l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son
milieu naturel ; Que
l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; Que
l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et
sur sa propre évolution ; Que la
diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des
sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de
production et par l'exploitation excessive des ressources
naturelles ; Que la
préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les
autres intérêts fondamentaux de la Nation ; Qu'afin d'assurer un
développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du
présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et
des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ; Proclame : Article
1er Chacun
a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé. Article
2 Toute
personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration
de l'environnement. Article
3 Toute
personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les
atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à
défaut, en limiter les conséquences. Article
4 Toute
personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à
l'environnement, dans les conditions définies par la loi. Article
5 Lorsque la réalisation
d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible
l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du
principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en
ouvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du
dommage. Article
6 Les
politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet
effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de
l'environnement, le développement économique et le progrès social. Article
7 Toute
personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la
loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par
les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l'environnement. Article
8 L'éducation et la
formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et
devoirs définis par la présente Charte. Article
9 La
recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation
et à la mise en valeur de l'environnement. Article
10 La
présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la
France. |